Rémunération des professionnels libéraux : la réponse ministérielle du 10 février 2026, la fin d’une ambiguïté et la persistance d’une injustice.

Le point de départ est connu. En 1998, la jurisprudence « Cousin » du Conseil d’État affirmait que les rémunérations des associés devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Un revirement est toutefois intervenu avec deux décisions majeures (CE 16 octobre 2013, n° 339822, et CE 8 décembre 2017, n° 409429) : désormais, la rémunération technique des associés est imposée dans la catégorie des BNC, sauf à démontrer l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination à l’égard de la société, auquel cas les revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Par ailleurs, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA sont imposées selon le régime de l’article 62 du CGI.

Ce basculement a produit des conséquences très concrètes. Au-delà des lourdeurs administratives supplémentaires qui pèsent sur les associés, ils perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % pour leurs frais professionnels, augmentant inévitablement leur base imposable.

En réaction à la position du Conseil d’État, l’administration fiscale a publié plusieurs BOFIP BOI-RSA-GER-10-30 dans lesquels elle confirme ce nouveau régime. Mais l’interprétation qu’elle fait de l’ordonnance du 8 février 2023 ainsi que de la jurisprudence a ouvert plusieurs questionnements qui ne sont pas tous réglés à ce jour. Notamment, l’administration fiscale ne traitait dans son BOFIP BOI-RSA-GER-10-30 que des rémunérations techniques des associés de SEL.

Or, deux problématiques majeures existent autour de ce nouveau régime :

- L’existence d’une discrimination entre les professions libérales et les professions commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles, qui ne sont pas soumises au même régime puisque la réforme ne vise que les premières.

- L’existence d’une discrimination au sein même des professions libérales entre ceux exerçant en SEL et ceux exerçant en société de droit commun : puisque l’administration ne visait que les associés en SEL. Se posait alors la question du l’applicabilité du nouveau régime aux professionnels exerçants une profession libérale mais en société de droit commun. Cette lecture était d’autant plus problématique que certaines professions sont tenues d’exercer en SEL alors que d’autres conservent une liberté de structuration : certains pouvaient donc, en pratique, choisir leur régime d’imposition.

C’est pour dénoncer cette inégalité devant l’impôt que le Conseil National des Barreaux a présenté un recours en vue de l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 27 décembre 2023 au BOFiP sous les références BOI-RES-BNC-000136.

Dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154 le Conseil d’État, il a répondu à ces critiques en retenant deux points essentiels : premièrement, il n’existe pas d’inégalité entre les professions libérales et les professions commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, dès lors qu’elles ne sont pas placées dans la même situation, cela justifie une différence de traitement. Deuxièmement, il confirme que le nouveau régime est applicable à tous les professionnels libéraux, quelle que soit la nature de leur profession, et peu importe qu’ils exercent en SEL ou en société de droit commun.

Sur le papier, le cadre semblait donc clarifié. En pratique, pourtant, l’incertitude persistait : l’administration fiscale continuait à viser les seules SEL. Tant que ce point n’était pas explicitement tranché, le débat sur le champ exact d’application restait ouvert, et avec lui l’idée qu’une stratégie fondée sur la forme sociale pouvait encore être discutée.

C’est précisément ce que vient verrouiller la réponse ministérielle du 10 février 2026 [1]. Le gouvernement met fin à toutes les interrogations en confirmant expressément que le régime s’applique à tous les professionnels libéraux, peu importe la forme sociale de leur société. La portée est immédiate : la question n’est plus celle du véhicule juridique, mais uniquement celle de la qualification de la rémunération (technique vs mandat social) et, le cas échéant, de la démonstration d’un lien de subordination.

Autrement dit, la réponse ministérielle assoit définitivement le périmètre : aucune stratégie fondée sur la forme sociale ne permet d’échapper au basculement « rémunération technique = BNC » et persiste dans cette injustice faite aux libéraux.

Les artisans commerçants, qui exercent eux aussi une profession technique, devraient se méfier de cette vague …

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