Rémunération du dirigeant via une holding : le risque social des conventions de management fees après l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026.

1. Rappel des faits.

Le schéma visé est un montage souvent rencontré dans les groupes de PME et d’ETI structurés autour d’une holding.

Une société holding (ou une société tierce du groupe) conclut avec sa filiale opérationnelle, le plus souvent une SAS, une convention de gestion ou de prestations de services. Aux termes de cette convention, la holding facture à la filiale des honoraires en contrepartie de prestations de direction générale, commerciale et financière.

La particularité du schéma tient à ce que la même personne physique dirige les deux sociétés : elle est mandataire social (président) de la filiale, et dirigeant, souvent associé, de la holding. La convention prévoit alors que la holding « met à disposition » de la filiale son propre dirigeant pour exercer ces fonctions de direction.

Ce montage correspond en général à un dispositif fiscal parfaitement régulier qui permet d’alléger le coût fiscal de la remontée de dividendes de la part d’une société pour financer son acquisition, ou le financement d’une société par une société sœur, tout en séparant les risques. Dans des groupes plus structurés, cette structuration peut avoir pour objet de séparer les métiers au sein du groupe. Le dirigeant dispose alors du choix de la structure qui portera sa rémunération. Il est courant qu’il s’autorise à optimiser les conditions de sa rémunération, en la conservant dans la holding, en se rémunérant en partie sous forme de dividendes, ou encore en adoptant dans la holding le statut de travailleur non salarié, moins imposé que celui de salarié.

C’est ce schéma que l’URSSAF de Lorraine a contrôlé au titre des années 2015 et 2016, contrôle qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026 commenté ci-après.

2. Question posée.

Une convention de gestion conclue entre une holding et sa filiale, par laquelle la holding met à la disposition de la filiale son propre dirigeant pour des fonctions de direction générale, permet-elle de soustraire aux cotisations sociales les honoraires versés en exécution de cette convention ? Plus largement, un tel schéma est-il sécurisé sur le plan fiscal (déductibilité des honoraires) et sur le plan civil (validité de la convention) ?

3. Textes applicables.

Social.

- Article L.311-3 du Code de la Sécurité sociale, qui soumet à affiliation obligatoire au régime général les présidents et dirigeants de SAS et de SASU.

- Article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, qui définit l’assiette des cotisations sociales comme incluant toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.

- Article L.243-7-2 du Code de la Sécurité sociale, relatif à la procédure spécifique applicable lorsque l’URSSAF entend écarter un acte pour abus de droit (caractère fictif de l’acte, ou acte inspiré par le seul motif d’éluder les cotisations).

Fiscal.

Articles 38 et 39 du code général des impôts, relatifs à la détermination du bénéfice imposable et à la déductibilité des charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation ; c’est sur ce fondement que la jurisprudence a construit la notion prétorienne d’acte anormal de gestion.

Civil et commercial.

- Article L.225-38 du Code de commerce, qui soumet à autorisation préalable du conseil d’administration les conventions conclues entre une SA et son dirigeant ou une société ayant des dirigeants communs, à peine de nullité si la convention non autorisée a eu des conséquences dommageables pour la société.

- Article L.227-10 du Code de commerce, qui institue un régime équivalent, mais moins contraignant, pour les conventions réglementées conclues par une SAS (contrôle a posteriori par les associés, sans autorisation préalable obligatoire ni nullité de plein droit).

- Article L.225-51-1 du Code de commerce, qui réserve la direction générale des sociétés anonymes au président du conseil d’administration ou à un directeur général désigné par le conseil.

- Article L.227-5 du Code de commerce qui laisse aux statuts de SAS une entière liberté pour organiser la direction.

4. Évolution jurisprudentielle autour du management fees.

La question du schéma « management fees + dirigeant commun » est l’objet de nombreux débats depuis plus de vingt ans sur trois terrains distincts, avec des évolutions récentes et parfois contradictoires.

4.1. Le terrain fiscal : de Gamlor à Collectivision.

L’arrêt de la CAA de Nancy du 9 octobre 2003 (n° 98NC02182, Sté Gamlor) a durablement structuré la position de l’administration fiscale : lorsque les prestations facturées par la société tierce correspondent en réalité à l’exercice normal des fonctions du dirigeant commun, sans contrepartie distincte identifiable, la charge n’est pas déductible pour acte anormal de gestion. Cette lecture stricte a été reprise par la CAA de Paris dans l’affaire Self Media (6 novembre 2019, n° 18PA02628), qui a retenu l’existence d’un double emploi » dès lors que les prestations facturées recoupaient les fonctions du mandat social, l’absence de rémunération directe du dirigeant par la filiale étant même retenue comme un indice supplémentaire d’anormalité.

Le Conseil d’État a nuancé cette approche par sa décision Collectivision (CE 9e-10e ch., 4 octobre 2023, n° 466887) : la seule conclusion d’une convention de management fees, même portant sur des fonctions relevant du mandat social, ne caractérise pas en soi un acte anormal de gestion, dès lors que la société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu, par le versement des honoraires, rémunérer indirectement le dirigeant, et que ce versement n’est donc pas dépourvu de contrepartie. Le Conseil d’État a confirmé cette ligne par une décision du 26 avril 2024 (n° 458958), qui subordonne la déductibilité à plusieurs conditions cumulatives : fonctions réellement exercées au profit exclusif de la société qui supporte la charge, rémunération proportionnée aux prestations rendues, et décision identifiable des organes sociaux compétents.

Cet assouplissement de principe s’est toutefois heurté aux faits retenus par les juges : statuant sur renvoi dans l’affaire Collectivision elle-même, la CAA de Marseille (3 avril 2025, n° 23MA02484) a jugé que la société ne démontrait ni l’existence de prestations effectives distinctes de celles de son dirigeant, ni une intention claire de ses organes sociaux de le rémunérer indirectement par ce biais. Le redressement fiscal a donc été maintenu.

L’articulation exacte entre le considérant de principe du Conseil d’État et son application stricte par les juges du fond laisse penser que le risque fiscal reste réel en pratique.

4.2. Le terrain civil et commercial : nullité pour absence de cause.

Pour les sociétés anonymes, la Cour de Cassation a sanctionné par la nullité, pour absence de cause, les conventions par lesquelles une SA confie à un prestataire l’exécution de missions relevant des pouvoirs propres de son dirigeant, lorsque cette convention fait double emploi avec l’exercice du mandat social (Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084, « Samo Gestion » ; Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.376, « Mecasonic »).

La Cour de cassation a toutefois jugé, par un arrêt du 24 novembre 2015 (Cass. com., n° 14-19.685), que cette solution ne s’applique pas, en l’absence de disposition légale équivalente, à une SAS. Le risque de nullité civile est donc structurellement moindre pour les groupes organisés autour d’une SAS que pour ceux organisés autour d’une SA.

4.3. Le terrain social : l’arrêt du 4 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-20.189).

Les faits sont exactement ceux du schéma type décrit en partie 1 : une SAS versait des honoraires à une société tierce en exécution d’une convention de gestion du 31 décembre 2009, les deux sociétés étant représentées par la même personne physique, la société tierce mettant à disposition de la SAS, pour des prestations de direction générale, commerciale et financière, le propre dirigeant de cette dernière. À la suite d’un contrôle portant sur les exercices 2015 et 2016, l’URSSAF a requalifié ces sommes en rémunération du mandat social et les a réintégrées dans l’assiette des cotisations. La cour d’appel de Metz a validé ce redressement le 27 juin 2023 ; la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Trois apports doivent être distingués.

Sur le fond. La Cour retient que la convention, en mettant à disposition de la SAS son propre dirigeant pour des fonctions de direction, « revient à rémunérer les fonctions de président ». Le motif est le même que celui déjà mobilisé en matière fiscale et civile : le double emploi entre le périmètre de la convention et celui du mandat social. La Cour ajoute qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le dirigeant a personnellement disposé des sommes en cause : c’est la qualification de la convention elle-même qui emporte la requalification, indépendamment du flux financier réellement perçu par le dirigeant.

Sur la procédure de l’abus de droit. La société soutenait qu’écarter la convention en raison de son caractère fictif revenait nécessairement à se placer sur le terrain de l’abus de droit (article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale), ce qui aurait imposé à l’URSSAF une procédure protectrice spécifique (l’abus de droit suppose un élément intentionnel, en l’espèce la volonté exclusive d’éluder les cotisations). La Cour rejette cet argument. L’URSSAF peut donc requalifier une convention par la voie ordinaire, sans avoir à emprunter le contentieux de l’abus de droit.

Sur la mise en cause du dirigeant. La société invoquait une jurisprudence antérieure constante (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 et 16-11.536 ; 10 novembre 2022, n° 21-11.806) selon laquelle le juge ne pouvait statuer sur la qualification de la relation litigieuse sans appeler en la cause la personne concernée. La Cour de cassation abandonne expressément cette solution : la juridiction saisie d’une contestation de redressement, qui ne statue que sur l’assiette des cotisations dues par la société et non sur l’affiliation du dirigeant, n’est plus tenue d’appeler ce dernier en la cause. Il s’agit d’un revirement explicite de jurisprudence. La société conserve la faculté d’appeler elle-même le dirigeant en cause, et le juge celle d’ordonner une mesure d’instruction, mais il ne s’agit plus d’une obligation procédurale.

Incidence de cette évolution : ce revirement procédural facilite mécaniquement les redressements URSSAF sur ce type de schéma, en supprimant un obstacle procédural. Combiné au rejet de l’exigence d’un élément intentionnel démontré pour écarter l’abus de droit, l’arrêt du 4 juin 2026 rend le contrôle plus efficace sur ces montages.

5. Analyse.

Il faut tenir pour acquis qu’une convention de gestion qui se borne à mettre à disposition de la filiale son propre dirigeant, pour des fonctions qui relèvent du mandat social exercé par la même personne, expose au risque de requalification sociale des honoraires versés, quand bien même la convention serait par ailleurs licite au regard du droit des sociétés et déductible au regard du droit fiscal. Les trois terrains (social, fiscal, civil) reposent sur une question de fait identique (le périmètre de la convention et celui du mandat social) mais restent autonomes : une réponse favorable sur un terrain ne préjuge en rien de la solution sur les deux autres.

En revanche la portée exacte de l’articulation entre les trois domaines (fiscal, social, civil) n’est fixée par aucun texte unique, et les critères retenus (réalité des prestations, distinction des périmètres, décision des organes sociaux, substance de la structure prestataire) sont appréciés souverainement par les juges du fond, au cas par cas. L’affaire Collectivision illustre l’instabilité jurisprudentielle : ouverture de principe par le Conseil d’État en 2023, interprétation stricte défavorable à la société sur renvoi par la CAA de Marseille en 2025. Les schémas insuffisamment documentés sur le terrain social sont devenus porteurs de risques.

Il est souvent recommandé la mise en place d’un schéma où la holding est elle-même désignée mandataire social (personne morale présidente) de la filiale. Ce montage échapperait à la même analyse. Il n’a fait l’objet d’aucune jurisprudence à ce jour, et tout risque de requalification ne peut être écarté.

6. Conclusion opérationnelle et niveau de certitude.

Il existe une certitude forte sur le principe du risque de requalification sociale d’une convention de management fees adossée à la mise à disposition du propre dirigeant de la filiale. L’arrêt du 4 juin 2026 rendu par la Cour de cassation est cohérent avec les solutions déjà acquises en matière fiscale et civile.

Dans l’attente d’une clarification, quelle que soit la voie (légale, réglementaire, jurisprudentielle), tout groupe organisé autour d’une convention de gestion holding/filiale avec dirigeant commun devrait, à la lumière de cet arrêt, engager un audit combiné (social, fiscal, civil) de l’existant, portant en priorité sur la réalité et la traçabilité des prestations effectivement rendues, la distinction précise entre le champ de la convention et celui du mandat social, dans les statuts et dans la convention elle-même, et enfin la substance propre de la structure prestataire (pluralité de clients ou de mandats, moyens et charges propres).

Beaucoup de réponses sont apportées par cet article proposé par remunerations.fr qui traite du sujet « Rémunérations ». Ce post a été généré de la façon la plus complète qui soit. Vous pouvez écrire en utilisant les coordonnées indiquées sur notre site dans le but d’apporter des explications sur ce post qui parle du thème « Rémunérations ». Le site remunerations.fr a pour objectif de publier différentes publications autour du thème Rémunérations diffusées sur la toile. Sous peu, on rendra accessibles à tout le monde d’autres informations pertinentes sur le sujet « Rémunérations ». Par voie de conséquence, visitez de manière régulière notre blog.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Politique de confidentialité:

Photos Vidéos Sons:

Dans les cas où vous téléversez des photographies sur le site, nous vous suggérons de ne pas uploader des photographies contenant des informations EXIF de données GPS. Les personnes fréquentant le site peuvent télécharger des informations de détection à partir de ces images.

Données remplies à partir de sites inconnus:

Les articles de ce site sont susceptibles d'enfermer des informations embarquées (par exemple des vidéos, photos, passages…). Le contenu embarqué depuis d’autres sites se compose de manière comparable que si le visiteur parcourait ce site tiers.Ces sites web ont la possibilité de charger des données vous concernant, user des cookies, embarquer des moteurs de contrôles tiers, filer vos réactions avec ces datas prises si vous possédez un compte relié sur leur site internet.

Textes :

Lorsque vous laissez un commentaire sur ce site, les déclarations transcrites dans le formulaire électronique, ainsi que l'identification IP et l'identifiant usager de votre logiciel de navigation sont mémorisés afin de nous donner la possibilité de repérer des commentaires interdits.

Règles d'utilisation conformes à la RGPD

Sécurisation sur vos datas:

Au cas où vous disposez d'un espace personnel ou si vous avez écrit des textes sur le site, vous avez la possibilité de réclamer à réceptionner un fichier introduisant toutes les données privatives que nous avons à votre sujet, contenant celles que vous nous avez transférées. Vous pouvez également de réclamer la suppression des données individuelles vous concernant. Cette procédure ne concerne pas les données accumulées à des fins de gestion, dans le respect du droit ou dans le but de sécurité.

Quelle durée de stockage de vos informations:

Au cas où vous enregistrez un texte, le texte et ses données complémentaires sont stockés indéfiniment. Ce processus permet de concéder et souscrire rigoureusement les commentaires à venir plutôt que de les transmettre dans la queue des modérateurs.Lorsque les espaces personnels qui s’identifient sur ce site (au cas où), nous accumulons pareillement les informations personnelles stipulées dans leur profil. Tous les espaces individuels ont la possibilité voir, modifier ou supprimer leurs datas privatives à tout moment. Les modérateurs du site ont la possibilité aussi agir sur ces datas.

Communication de vos informations individuelles:

Les commentaires des utilisateurs peuvent être étudiés en utilisant un système industrialisé de localisation des textes intolérables.

A propos des cookies:

Au cas où vous déposez un message sur notre site, vous serez amenés à enregistrer votre nom, adresse e-mail et site dans des cookies. C’est uniquement dans le but de votre facilité d'utilisation pour ne pas avoir à redonner ces informations dans l'éventualité où vous enregistrez un nouveau texte ultérieurement. Ces cookies disparaissent au terme d’un semestre.Lorsque vous vous rendez sur la partie de l'enregistrement, un cookie éphémère va se exécuté pour repérer si votre logiciel de navigation accepte les cookies. Cette fonction ne contient pas de datas secrètes et sera annulé de façon automatique à la fermeture votre navigateur.Quand vous accédez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour établir vos datas de login et vos options de navigation. L'espérance de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, l'espérance de vie d’un cookie d'utilisation est plus longue. Si vous mentionnez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera prolongé durant moins d'un mois. Dans les cas où vous fermez votre espace personnel, le cookie de connexion sera invalidé.En modifiant ou en éditant une publication, un cookie complémentaire sera créé dans votre programme de navigation. Ce cookie n'est constitué d'aucune identification privative. Il atteste simplement l’identifiant du post que vous avez décidé de transformer. Il cesse au bout de quelques heures.

Exploitation et diffusion de vos datas privées:

Lorsque vous appelez une remise à zéro de votre password, votre adresse IP sera saisie dans l’e-mail de réinitialisation.

Save settings
Cookies settings