
1. Le principe : la rémunération technique relève des BNC.
Le rescrit BOI-RES-BNC-000136, publié le 27 décembre 2023 et modifié le 24 avril 2024, a rapporté la doctrine issue de la réponse ministérielle Cousin de 1996, qui admettait l’imposition en traitements et salaires des associés non dirigeants de société d’exercice libéral.
Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par l’associé au titre de l’activité libérale qu’il exerce au sein et au nom de la société relève des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 92 du CGI. Le critère de rattachement est unique et exclusif : l’existence ou non d’un lien de subordination.
Trois situations échappent à ce principe :
- lorsqu’un lien de subordination est caractérisé — hypothèse de l’avocat salarié au sens de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 —, la rémunération relève des traitements et salaires ;
- la rémunération du mandat social du gérant majoritaire de SELARL ou du gérant de SELCA relève de l’article 62 du CGI ;
- la rémunération du mandat social du président de SELAS, du directeur général, des membres du directoire de SELAFA ou du gérant minoritaire ou égalitaire de SELARL relève des traitements et salaires par application de l’article 80 ter du CGI.
Le BOFiP précise que le lien de subordination ne se présume pas : il ne résulte ni de la seule qualité d’associé minoritaire, ni de l’existence de directives internes ou d’un règlement intérieur. Cette lecture rejoint d’ailleurs l’article 14 du RIN, qui définit la collaboration libérale comme « exclusive de tout lien de subordination », et l’exigence d’indépendance posée par son article 1er.
2. Ce que le Conseil d’État a annulé le 8 avril 2025.
Par une décision du 8 avril 2025 (n° 492154), la 8e et la 3e chambres réunies ont statué sur les recours dirigés contre le rescrit.
Le Conseil d’État confirme la légalité de l’interprétation retenue par l’administration, et notamment le principe de l’imposition en BNC de la rémunération technique. Il confirme également que, pour les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, deux rémunérations de nature distincte peuvent coexister — l’article 62 pour le mandat, les BNC pour la fonction technique — lorsqu’une distinction est possible, et que l’absence de justificatifs comptables ne caractérise pas à elle seule une impossibilité de distinguer.
Il annule en revanche deux paragraphes du BOI-RSA-GER-10-30 :
- le paragraphe 550, qui autorisait l’affectation forfaitaire de 5% de la rémunération globale au mandat social, jugé entaché d’illégalité comme ajoutant à la loi ;
- le paragraphe 530, qui énumérait les tâches réputées « en toutes circonstances » inhérentes à l’exercice de l’activité libérale — facturation, encaissement, prise de rendez-vous, commande de fournitures, gestion des équipes. Chaque situation doit désormais s’apprécier in concreto.
La conséquence est directe : il n’existe plus, au 31 août 2026, de clé de répartition forfaitaire opposable, et aucun texte de substitution n’a été annoncé.
3. La règle de repli, qui n’est pas neutre.
Le BOFiP maintient, dans sa version en vigueur au 16 juillet 2025, une règle de repli déterminante : lorsque les rémunérations allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale ne peuvent pas être distinguées de celles perçues au titre des fonctions de gérant, elles sont imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
Pour un gérant majoritaire de SELARL, l’absence de ventilation documentée fait donc basculer la totalité de la rémunération sous l’article 62. Ce n’est pas une position de confort : elle prive l’associé du bénéfice du régime BNC, dont l’intérêt principal réside dans la déductibilité de charges qui, en traitements et salaires ou sous l’article 62, ne l’étaient pas.
Deux pratiques se rencontrent aujourd’hui. La première consiste à fixer un montant modeste mais motivé pour le mandat social, adossé à une décision d’associés et à une description des tâches de direction. La seconde consiste à retenir un mandat non rémunéré et à traiter l’intégralité de la rémunération en BNC ; elle est plus simple, mais elle est discutable lorsque le gérant exerce effectivement des fonctions de direction significatives et qu’il est le seul à les exercer.
Dans les deux cas, la documentation est la variable déterminante : statuts, procès-verbal d’assemblée ou décision d’associé fixant distinctement la rémunération du mandat, convention interne décrivant les diligences de direction — convocation des assemblées, arrêté des comptes, représentation légale, signature des actes engageant la personne morale.
4. Ce que le régime BNC permet de déduire.
L’associé placé sous le régime de la déclaration contrôlée déduit les dépenses nécessitées par l’exercice de sa fonction technique, au sens de l’article 93 du CGI :
- les cotisations sociales obligatoires — CNBF et Urssaf pour un avocat — sans limitation ;
- les cotisations Madelin et les versements sur un plan d’épargne retraite, dans les limites de l’article 154 bis du CGI, ce qui constitue un gain net par rapport à l’ancien régime ;
- les frais de transport entre le domicile et le cabinet, expressément admis par le rescrit comme inhérents à la fonction technique ;
la cotisation ordinale personnelle, la formation, la documentation, les assurances de personne ; - les intérêts d’emprunt contractés pour acquérir les parts ou actions de la société, les titres pouvant être inscrits au registre des immobilisations en tant qu’éléments non affectés par nature. C’est, en pratique, l’un des principaux apports du nouveau régime pour les associés ayant financé leur entrée au capital.
La limite est nette : les frais afférents à la clientèle et à l’exploitation — loyers, personnel, matériel, assurance responsabilité civile professionnelle de la structure, cotisation ordinale de la société — demeurent des charges de la société. L’associé ne peut pas déduire des dépenses que celle-ci supporte déjà, sous peine de double déduction et, du côté de la société, de discussion sur l’acte anormal de gestion.
5. Obligations pratiques et pièges d’actualisation.
L’associé relevant de la déclaration contrôlée tient un livre-journal des recettes et des dépenses — ou une comptabilité créances-dettes sur option — ainsi qu’un registre des immobilisations, et souscrit une déclaration n° 2035 reportée sur la 2042-C-PRO. Le passage d’une retenue à la source à un acompte contemporain doit être opéré dans l’espace « Gérer mon prélèvement à la source ».
Trois points appellent une actualisation, car de nombreuses notes rédigées en 2023 et 2024 sont devenues inexactes.
Les organismes de gestion agréés. L’article 11, 6° de la loi de finances pour 2025 a abrogé les articles 1649 quater C à 1649 quater O du CGI avec effet au 16 février 2025, supprimant l’agrément des OGA et leurs missions légales. La majoration de 25% du bénéfice des non-adhérents avait déjà disparu à compter de l’imposition des revenus 2023, et la réduction d’impôt pour frais de comptabilité de l’article 199 quater B ne s’applique plus au-delà des exercices clos le 31 décembre 2024. L’adhésion à une association de gestion n’est plus, en 2026, qu’un service facultatif dépourvu d’avantage fiscal.
Le seuil du micro-BNC. Il est porté à 83 600 euros pour la période triennale 2026-2028, contre 77 700 euros auparavant, avec un abattement forfaitaire de 34%. De nombreuses sources en ligne diffusent encore l’ancien montant. L’option pour la déclaration contrôlée reste toutefois généralement préférable pour un associé de société d’exercice libéral, les cotisations sociales réelles excédant fréquemment l’abattement forfaitaire.
La TVA. Le rescrit est explicite et autonome par rapport à la qualification retenue en matière d’impôt sur le revenu : la rémunération technique versée par la société à son associé n’est pas la contrepartie d’une prestation de services soumise à la TVA, l’associé n’agissant pas en son nom propre, ne supportant pas le risque économique de l’activité et n’entretenant pas de relation juridique directe avec les clients. Il s’agit d’un hors champ au sens de l’article 256 A du CGI, non d’une simple tolérance — ce qui est plus sécurisant, mais interdit toute déduction au niveau de l’associé. La réserve tient aux activités propres exercées en nom personnel avec une clientèle distincte et des moyens propres, qui relèvent, elles, du régime de droit commun. Pour les avocats, les seuils de franchise en base applicables à ces activités sont de 50 000 et 55 000 euros pour les activités réglementées, et de 35 000 et 38 500 euros pour les autres — les montants de 47 700 et 58 600 euros que l’on rencontre encore ne sont plus à jour.
6. La ligne de risque : la distribution et la règle des 10%.
L’article L131-6, III du Code de la Sécurité sociale réintègre dans l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants la part des revenus distribués et des intérêts de comptes courants excédant 10% du capital social libéré, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, détenus par l’associé, son conjoint ou partenaire et ses enfants mineurs.
Deux décisions ont considérablement resserré le dispositif. La Cour de cassation a jugé, le 19 octobre 2023 (2e civ., n° 21-20.366), que les dividendes versés par une société d’exercice libéral à une société de participations financières de professions libérales détenant son capital entrent dans l’assiette des cotisations de l’associé exerçant : la holding ne fait pas écran. Le Conseil constitutionnel a écarté, par une décision QPC du 19 septembre 2025 (n°2025-1159), le grief d’atteinte au principe d’égalité dirigé contre l’article L131-6.
L’effet est mécanique. Dans une SELARL au capital de quelques milliers d’euros — configuration extrêmement répandue —, le seuil de 10% est dérisoire et la quasi-totalité des distributions supporte les cotisations. Les deux leviers d’ajustement sont connus : élargir la base de référence en renforçant le capital ou en maintenant des sommes en compte courant, ou arbitrer entre distribution et capitalisation. Ils supposent l’un et l’autre d’être décidés avant la distribution, non après.
Références : BOI-RES-BNC-000136 (27 décembre 2023, modifié le 24 avril 2024) ; BOI-RSA-GER-10-30 ; CE, 8e et 3e ch. réunies, 8 avril 2025, n° 492154 ; articles 62, 92, 93, 102 ter, 154 bis, 256 A et 293 B du CGI ; article 80 ter du CGI ; article L. 131-6, III du Code de la Sécurité sociale ; Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n° 21-20.366 ; Cons. const., déc. n° 2025-1159 QPC du 19 septembre 2025 ; article 11, 6° de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; RIN, articles 1er et 14.
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