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Lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable.
Deux personnes ont constitué une SARL dans laquelle chacun d’eux disposait de la moitié du capital social et dont l’un a été désigné gérant.
Soutenant avoir découvert que son associé se serait alloué des rétributions importantes, non autorisées, au titre de ses fonctions de gérant, pour un total de 139.527,02 €, le coassocié l’a assigné en référé ainsi que la société pour obtenir sa condamnation à rembourser cette somme à la société.
Pour rejeter les demandes de l’associé en paiement d’une provision, la cour d’appel de Colmar a retenu qu’il existait une contestation réelle et sérieuse, portant sur la recevabilité de l’action « ut singuli » de l’associé, et plus encore sur l’existence d’un préjudice subi par la société et lui-même, dès lors qu’il ne pouvait en l’état être admis dans un même temps, d’une part, que le gérant fasse vivre par son travail la société, ce qui générait son chiffre d’affaires et un bénéfice, et d’autre part, que l’intégralité de sa rémunération non-autorisée causerait en soi un préjudice à la société.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.111), la chambre commerciale indique en effet qu’il résulte des dispositions des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable.
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