Les employeurs doivent s’armer de prudence lorsqu’ils soumettent le paiement d’une rémunération variable à la réalisation d’objectifs par leurs salariés. Si le versement « dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement », a rappelé, maintenant sa jurisprudence, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin (pourvoi n° 21-23.232).
Un litige entre un commercial itinérant et une société
La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire examinait un litige entre un commercial itinérant, « dont le contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable », et la société qui l’employait, rapporte la Cour de cassation.
Licencié, le salarié avait, le 22 septembre 2017, saisi un conseil de prud’hommes « de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail ». Par une décision du 24 juin 2021, la cour d’appel d’Orléans avait rejeté « ses demandes formées au titre des commissions lui restant dues ». Devant la juridiction suprême, le plaideur avait affirmé que lorsque l’employeur définit des objectifs de manière unilatérale « dans le cadre de son pouvoir de direction », une modification est possible à condition que ces objectifs soient « réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice ». Il avait ajouté qu’« en l’absence de fixation par l’employeur de ces objectifs annuels, la part variable est intégralement due ». L’employeur avait fixé des objectifs s’agissant de l’année 2013, mais non des années 2014, 2015 et 2017.
La Cour de cassation, juge du droit et non des faits, donne raison au salarié. La haute juridiction a donc cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu en seconde instance, notamment en ce que ce dernier a débouté le plaideur « de ses demandes en paiement de rappels de commissions au titre de la part variable de son salaire pour les années 2014, 2015 et 2017, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ».
Les moyens utilisés pour la fixation des objectifs
Commentant cet arrêt pour NetPME, Michaël Amado, avocat à Paris, expose les moyens par lesquels l’employeur peut fixer au salarié des objectifs. « Quand il est prévu que l’employeur puisse, unilatéralement, transmettre les objectifs au salarié, il peut le faire par tout moyen – dont il conserverait la trace à titre de preuve. Il lui est possible de communiquer les nouveaux objectifs par courriel, même si d’autres moyens seraient envisageables en dehors de ce cas général. »
Dans la situation où le contrat de travail exige la fixation des objectifs par accord entre l’employeur et le salarié, « l’idéal est de faire signer au salarié une feuille d’objectifs », ajoute notre interlocuteur.
L’employeur souhaite une modification unilatérale des objectifs ? Selon Maître Amado, il est impératif que cette manière de procéder ait été convenue dans le contrat de travail ou dans tout avenant.
En toute hypothèse, les (nouveaux) objectifs doivent être réalisables par le salarié.
Voir aussi Rémunération variable : simulateur prêt à l’emploi
Timour Aggiouri
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