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Le code de commerce ne désigne pas l’organe compétent pour fixer la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée (« SARL »), qu’elle ait un associé unique ou plusieurs associés. Dans le silence des textes, la jurisprudence a précisé que la rémunération du gérant d’une SARL « est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.[1] ». Deux décisions récentes rappellent cette règle et les conséquences qui en découlent. Explications par Pierre Birotheau, Avocat, PwC Société d’Avocats.
1 – Gérant – Remboursement du salaire et des charges y afférentes
Dans le premier cas[2], la cogérante qui s’est octroyée une rémunération commet une faute de gestion qui l’expose au risque de payer des dommages et intérêts correspondant à la rémunération indument perçue.
Peu importe que :
- l’associé unique de la SARL (qui était également l’autre cogérant) ait été hors d’état de manifester sa volonté,
- la cogérante, qui était sa compagne, l’a remplacé après avoir, à cette fin, mis un terme à sa propre activité professionnelle,
- rien n’indiquait que la cogérante entendait exercer son mandat à titre gratuit,
- la gérante soit de bonne foi, quand bien même elle serait flagrante, si sa rémunération n’est pas décidée par l’organe social compétent.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l’exercice d’un mandat social, serait-il exercé dans une société commerciale[3], n’est pas nécessairement rémunéré. Autrement dit, la rémunération du « mandataire » social a ceci en commun avec le contrat de mandat du code civil que la rémunération du mandataire est facultative[4].
Par ailleurs, il n’y aurait pas eu faute de gestion si la rémunération de la cogérante avait été déterminée par l’associé unique ou « […] le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cette fin […] »[5].
Cette précision de la Cour de cassation permet d’envisager, lorsque l’associé unique est hors d’état de manifester sa volonté, de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de déterminer la rémunération du dirigeant en place.
Lorsqu’il s’agit d’une EURL dont l’associé unique est également gérant, il demeure impératif que l’associé formalise, par une décision qu’il adopte et signe en cette qualité, la détermination de sa rémunération en tant que gérant. Il ne peut « s’auto-rémunérer » sans autre formalité au seul motif qu’il est tout à la fois gérant et associé unique.
Cela fut le cas de l’associé unique d’une EURL qui n’avait pas pris la précaution d’approuver la rémunération que l’EURL lui avait versée en sa qualité de gérant, avant la cession de toutes ses parts à un acquéreur. Après la cession, il fut poursuivi par l’EURL et son nouvel associé unique en remboursement de cette rémunération et des charges sociales afférentes[6].
La Cour de cassation relève que la cour d’appel « avait constaté qu’il résultait des statuts de cette société que la rémunération du gérant était déterminée par décision collective des associés et que les sommes en litige n’avaient pas été autorisées par une telle décision », ce qui justifie le remboursement à l’EURL, par l’ancien gérant et associé unique, de la rémunération qu’il s’était octroyée et des charges sociales afférentes.
Le respect formel des statuts est une condition de fond pour que le gérant d’une SARL ou d’une EURL puisse conserver sa rémunération.
Mais ce n’est pas suffisant.
La cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler que « la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d’une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l’article L.223-31 du code de commerce et qu’une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut-être annulée à la demande de tout intéressé ».[7]
L’article précité dispose en effet que les décisions de l’associé unique d’une SARL ne comprenant qu’un seul associé « sont répertoriées dans un registre » et que « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
Ainsi le gérant d’une SARL comportant un associé unique, serait-il lui-même l’associé unique, doit, s’il veut être certain de conserver sa rémunération, non seulement s’assurer qu’elle a été décidée par l’associé unique mais également qu’elle est établie sur le registre des décisions de l’associé unique.
Il faut signaler qu’il en va de même pour la rémunération du président d’une société par actions simplifiée qui serait décidée par son associé unique (« SASU »), puisque l’article L.227-9 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose également que les décisions de l’associé unique d’une SASU « sont répertoriées dans un registre », et que « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. ».[8]
2 – Gérant – Demande en référé – Octroi d’une provision et prescription de mesure conservatoire
Plus récemment[9] la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer sur la possibilité pour un associé exerçant l’action sociale en vue de réparer le préjudice subi par une SARL, afin d’obtenir en référé[10] :
- l’octroi d’une provision[11] au bénéfice de la SARL dont le gérant s’est, par le passé, « auto-rémunéré »,
- l’interdiction, à l’avenir, du versement par la SARL d’une rémunération au gérant avant l’autorisation (éventuelle) de la collectivité des associés.
La Cour a décidé « que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » au regard de l’article 873 du code de procédure civile.
Cette jurisprudence renforce la position de la SARL en affirmant le caractère non sérieusement contestable de son droit à réparation. Elle permet aux associés d’obtenir plus rapidement des mesures de remédiation par la procédure du référé (remboursement à la société de tout ou partie des sommes prélevées, suspension des versements pour l’avenir).
Pierre Birotheau, Avocat, PwC Société d’Avocats
____________________________
[1] Cass. com. 25 sept. 2012, n°11-22.754.
[2] Cass. com. 25 nov. 2025, n°24-18.359.
[3] SARL, mais aussi société en nom collectif (« SNC »), société anonyme (« SA »), société par actions simplifiée (« SAS ») etc.
[4] C. civ. art. 1986 : « Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire. »
[5] Cass. com. 25 nov. 2025, n°24-18.359, précité.
[6] Cass. com. 29 nov. 2023, n°22-18.957.
[7] Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-22.337.
[8] Le code de commerce ne prévoit pas de disposition équivalente pour les SAS comportant plusieurs associés. Cela étant, leurs statuts peuvent prévoir l’établissement des décisions d’associés sur un registre, ce qui inclut toutes décisions d’associés portant sur la rémunération du président et des autres dirigeants de la SAS. A défaut d’être établies sur le registre, il ne peut être exclu que toute personne intéressée puisse tenter de faire valoir que les décisions non établies sur le registre sont inopposables à la société.
[9] Cass. com. 11 mars 2026, n°24-15.111.
[10] Article 873 du code de procédure civile.
[11] La provision demandée était équivalente au montant des rémunérations prélevées, de l’ordre de 140.000 euros (CA Colmar, 13 mars 2024, n°23/00791).
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