Gouvernance et rémunération des dirigeants d’organismes assureurs : entre harmonisation européenne et spécificités françaises

, Gouvernance et rémunération des dirigeants d’organismes assureurs : entre harmonisation européenne et spécificités françaises

La question de la gouvernance des organismes assureurs a été relancée par les négociations sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale (GPS), qui ont abouti le 18 février à un projet d’accord national interprofessionnel. Ce projet, signé à l’unanimité par les partenaires sociaux, est l’occasion de se pencher sur le système de gouvernance des organismes assureurs, en particulier en matière de rémunération. Celui-ci résulte tant d’une réglementation sectorielle impulsée au niveau européen que de l’articulation entre les différents codes dont relèvent les trois grandes familles d’organismes assureurs (entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance).

Encadrement européen

De longue date, l’Union européenne cherche à uniformiser et à encadrer les règles relatives à la rémunération des dirigeants dans certains secteurs, notamment bancaire, financier et assurantiel, ce qui a abouti à une réglementation particulièrement fournie (CRD, AIFM/UCITS, IFR/IFD, MiFID, etc.). En matière assurantielle, le législateur européen a adopté une série de normes visant à encadrer l’activité tant des organismes assureurs que des intermédiaires d’assurance (Solvabilité, IORP, DDA, PRIIPs, etc.). À ce titre, la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 dite Solvabilité 2 et le règlement délégué du 10 octobre 2014(1) posent notamment des exigences «qualitatives » (pilier 2), ce qui recouvre les questions liées à la gouvernance et à la rémunération.

Si l’esprit et les principes posés par ces réglementations sont identiques, le degré de précision des règles qui assurent leur effectivité varie d’une réglementation à une autre. L’exemple de la rémunération est à ce titre éloquent : alors que le corpus CRD (applicable aux banques) comporte des exigences sur la rémunération des « preneurs de risque », prévues tant par la directive CRD (2), transposée en droit français (3), que par des « orientations » de l’Autorité bancaire européenne particulièrement denses (4), les organismes assureurs doivent, eux, composer avec des normes plus générales, assorties de quelques lignes de commentaire.

À retenir

Les huit organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national ont signé un accord national interprofessionnel (ANI) sur la gestion des groupes de protection sociale. Celui-ci a vocation à réaffirmer le caractère paritaire des GPS en donnant à leurs administrateurs les moyens d’exercer pleinement leur mandat.

 

À titre d’exemple, là où la réglementation CRD impose de limiter le montant de la rémunération variable à 100 % de la rémunération fixe (voire 200 % sur autorisation de l’assemblée générale) (5), le règlement délégué Solva 2 prévoit, sans autre précision, qu’un équilibre doit être respecté entre les parts fixe et variable de la rémunération (6). De même, si la première détermine les conditions dans lesquelles un comité des rémunérations doit être instauré (7), sa mise en place dépend, dans le cadre du second, « de la taille et de l’organisation interne de l’entreprise » (8).

Ce constat explique la difficile appropriation de ces normes par les organismes assureurs. À titre d’exemple, selon l’ACPR, seuls 48 % des organismes assureurs mentionnaient en 2021 l’obligation de différer le versement de la rémunération variable dans leur politique de rémunération (9).

Réglementations nationale et européenne

Si on ne peut éluder les difficultés d’interprétation de Solva 2, la nécessité de prendre en compte les spécificités inhérentes à chaque famille d’organismes assureurs rend sa mise en œuvre d’autant plus délicate. Dans ce cadre, le projet d’ANI sur la gouvernance des GPS conduit à s’interroger sur l’articulation entre les particularités précitées et le cadre réglementaire Solva 2. Les GPS, composés a minima d’une institution de retraite complémentaire (IRC) et d’une institution de prévoyance (10), disposent d’une gouvernance spécifique, dont les jalons ont été posés par l’ANI du 8 juillet 2009.

Pour rappel, le GPS s’organise autour de l’Association sommitale, « structure unique de gouvernance du GPS » (11), laquelle est dotée d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et d’une présidence (12). Le groupe est dirigé par le directeur général (DG) (13). L’Association interagit avec les entités composant le GPS, et plus particulièrement avec le conseil d’administration de l’IRC, de la structure de tête du «groupe prudentiel », des institutions de prévoyance ou encore avec la « structure de moyens », avec laquelle le DG est lié par un contrat de travail (14).

À noter

L’accord introduit plusieurs modifications significatives du système de gouvernance des organismes assureurs, sur la rémunération notamment. Solva 2 impose des principes sur la gouvernance, mais ceux-ci restent imprécis. Cela rend son application difficile pour les assureurs, d’autant plus que chaque type d’organisme a ses spécificités.

 

Il en résulte que l’Association sommitale exerce des attributions en matière de nomination et de cessation des fonctions du dirigeant lorsque son DG est également DG du GPS (15). Plus généralement, les compétences du conseil d’administration ont vocation à être exercées dans la limite de ce qui aura été décidé par l’Association (16). Ces modalités d’organisation et de gouvernance posent des questions de coordination avec les textes en vigueur, lesquels prévoient qu’il appartient à l’organisme assureur concerné de mettre en place un dispositif de gouvernance adéquat et d’en assurer le bon fonctionnement (17) et, au cas particulier des dirigeants, que le directeur général est nommé par le conseil d’administration (18).

La répartition des compétences prévue en matière de rémunération peut également interroger. En application de la réglementation Solva 2, le comité de rémunération a pour mission « d’aider périodiquement l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle à superviser la conception de la politique et des pratiques de rémunération, leur mise en œuvre et leur fonctionnement » (19).

Rappelons qu’il incombe, selon Solva 2, à ce même organe d’adopter la politique de rémunération, en application de laquelle la rémunération des dirigeants est déterminée (20). S’agissant des GPS, le texte prévoit que le comité des rémunérations peut être compétent, par délégation du bureau du conseil d’administration du GPS, pour fixer la rémunération du directeur général (21), sans préciser la question de la politique de rémunération.

1. Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

2. Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

3. C. mon. fin., art. L. 511-71 et s.

4. EBA/GL/2021/04.

5. Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, art. 94 §1, g); C. mon. fin., art. L. 511-78.

6. Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, art. 275 §2, a).

7. Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, art. 95 ; C. mon. fin., art. L. 511-89 ; arrêté du 3 nov. 2014 relatif au contrôle interne, art.241-1.

8. Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, art. 275, §1, f).

9. Synthèse de l’enquête déclarative de 2021 sur les politiques de rémunération au sein des organismes d’assurance en 2019.

10. Accord sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale (projet), art. 2. 11. Idem(projet), art. 7.

12. Idem (projet), art. 8.

13. Idem (projet), art. 14.

14. Idem (projet), art. 7, point 10.

15. Idem (projet), art. 10.

16. Idem (projet), art. 10.

17. Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, art. 258 ; C. ass., art. L.354-1 ; C. mut., art. L. 211-12; C. séc. soc., art. L.931-7.

18. C. ass., art. R. 322-53-2 (pour les sociétés d’assurance mutuelles) ; C. mut., art. L.211-14 (pour le dirigeant opérationnel) ; C. séc. soc. , art. R. 931-3-22.

19. Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, art. 275, §1, f).

20. Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, art. 275, §1, d).

21. Accord sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale (projet), art. 15.

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