
Le cœur du débat: 300% ou 400%?
Dans le secteur bancaire luxembourgeois, la rémunération des jours fériés travaillés est encadrée par une convention collective de travail (CCT) déclarée d’obligation générale.
La CCT prévoit que pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal, le salarié a droit à son salaire horaire normal (100%) tel que défini par la CCT pour le paiement des heures supplémentaires, auquel s’ajoute la rémunération des heures effectivement prestées (100%), majorée de 100%, c’est-à-dire son salaire horaire normal majoré de 200%.
C’est cette définition qui était au cœur du litige. Plusieurs salariés d’un même établissement bancaire ont contesté devant les juridictions du travail le calcul de leur rémunération pour les heures travaillées lors de jours fériés légaux tombant en semaine. Selon les salariés, le salaire horaire normal visé par la CCT constituait un montant distinct de leur rémunération mensuelle de base. Dès lors, les 300% prévus par la CCT (100% au titre du salaire horaire normal + 200% au titre des heures effectivement prestées le jour férié) devaient, selon eux, s’ajouter au salaire mensuel de base déjà perçu (100%), portant ainsi la rémunération totale à 400%.
L’employeur, lui, estimait que la rémunération globale due s’élevait à 300% du salaire horaire normal, ce montant intégrant déjà la rémunération mensuelle de base.
La réponse claire de la Cour de cassation
La Cour de cassation a confirmé, par trois arrêts rendus le 5 mars 2026[1], l’interprétation de l’employeur retenue par les juridictions inférieures.
Le point décisif tient à la définition même du «salaire horaire normal pour le paiement des heures supplémentaires»: s’agit-il ou non d’un salaire distinct de la rémunération mensuelle de base?
Dans ces trois arrêts, la Cour de cassation précise que, suivant la CCT, le «salaire horaire normal pour le paiement des heures supplémentaires» s’obtient en divisant par 173 la rémunération de base mensuelle, augmentée de la prime d’ancienneté et d’un douzième du treizième mois, éléments faisant partie de la rémunération normale au sens de la CCT.
Par conséquent, selon la Cour, le «salaire horaire normal pour le paiement des heures supplémentaires» tient bien compte de la rémunération mensuelle de base prévue par la CCT et ne fixe pas de taux horaire distinct de celle-ci pour le calcul de la rémunération due les jours fériés légaux travaillés.
Il en résulte que, suivant la CCT, un jour férié travaillé tombant un jour ouvrable en principe travaillé donne droit au salarié à son salaire horaire normal – lequel correspond, pour le salarié rémunéré au mois, à son salaire mensuel –, à la rémunération des heures effectivement prestées ce jour férié à 100%, ainsi qu’à une majoration à 100% des heures effectivement prestées le jour férié en question, soit l’équivalent de 300%.
La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé que ce mécanisme est identique à celui prévu par le Code du travail, la CCT n’étant pas plus favorable en la matière.
Autre précision:
Les heures travaillées un jour férié ne sont pas automatiquement des heures supplémentaires.
Les salariés soutenaient par ailleurs que les heures travaillées un jour férié devaient être qualifiées par nature d’heures supplémentaires, ouvrant droit à une majoration encore plus élevée. Ils se basaient notamment sur l’article L. 232-4 du Code du travail qui prévoit que les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.
La Cour de cassation confirme les décisions rendues en appel: les heures fériées prestées en semaine ne constituent pas du travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail, le salarié ne faisant que travailler, dans le cadre de sa durée normale de travail, pendant des heures pendant lesquelles il aurait exceptionnellement chômé.
Ces trois décisions, rendues le même jour dans des affaires parallèles, confirment une jurisprudence cohérente et apportent un éclairage déterminant sur la rémunération des jours fériés travaillés pour les employeurs et les salariés du secteur bancaire luxembourgeois.
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Cour de cassation, 5 mars 2026, arrêt n°53/2026, numéro CAS-2025-00153 du registre;
Cour de cassation, 5 mars 2026, arrêt n°54/2026, numéro CAS-2025-00154 du registre;
Cour de cassation, 5 mars 2026, arrêt n° 55/2026, numéro CAS-2025-00148 du registre.
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