La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 a été définitivement adoptée le 4 décembre. Parmi les mesures prises qui touchent à la paie, on peut citer la clarification du régime social des indemnités de rupture conventionnelle, une limitation de la réduction des taux de deux cotisations et le recouvrement possible par l’URSSAF des contributions conventionnelles de formation et dialogue social.
Participation aux frais de transport collectif et de location de vélos (art. 22)
Aujourd’hui, l’employeur prend en charge une partie des frais de location engagés auprès de services publics de vélos. La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 étend cette obligation à la prise en charge des frais de location de vélo acquittés auprès d’un service privé.
La mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Mise en place de plafond pour la réduction des taux de certaines cotisations patronales (art. 20)
Les employeurs bénéficient d’une réduction de taux de deux cotisations patronales :
-
la cotisation d’assurance maladie dont le taux est fixé à 13 % pour les revenus supérieurs à 2,5 SMIC. Il est rabaissé à 7 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC ;
-
la cotisation d’allocations familiales dont le taux est fixé à 5,25 % pour les rémunérations supérieures à 3,5 SMIC. Il est de 3,45 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC.
Dorénavant, ce qu’on appelle le « bandeau maladie » et le « bandeau famille » seront fixés par décret afin de maîtriser les coûts des allégements de charges sur salaires. Il s’agira d’un montant en euros et plus d’un multiple du SMIC.
Ainsi, bénéficieront de la réduction de taux, les revenus qui n’excèderont pas un montant fixé par décret et qui ne peut pas être inférieur :
-
pour la cotisation maladie : à 2,5 SMIC applicable au 31 décembre 2023, soit 4368 euros et 2 SMIC de l’année concernée ;
-
pour la cotisation allocations familiales : à 3,5 SMIC applicable au 31 décembre 2023, soit 6115,20 euros et 2 SMIC de l’année concernée.
Clarification du régime social des indemnités de rupture conventionnelle suite à la réforme des retraites (art. 23)
Le régime des indemnités de rupture conventionnelle versées au titre d’une rupture postérieure au 31 août 2023 a été modifié dans le cadre de la réforme des retraites. Mais la rédaction des dispositions de la loi est ambiguë.
En effet, l’indemnité de rupture conventionnelle d’un salarié qui n’a pas droit à une pension de retraite, n’est pas imposable si elle n’excède pas :
- soit le double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
- soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ou, à défaut, par la loi.
Pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension retraite, l’indemnité est imposable dès le premier euro.
Mais, si on regarde le régime social de l’indemnité, l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu’elle bénéficie d’une exonération des cotisations sociales sur la part non imposable dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Mais alors comment appliquer cette règle pour les salariés qui sont en droit de bénéficier d’une pension de retraite ?
La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 clarifie les dispositions. L’indemnité bénéficie d’une exonération sociale, y compris lorsqu’elle est imposable dans la limite des montants prévus en matière fiscale (voir ci-dessus et Code général des impôts, art. 80 duodecies, a et b du 6°).
Participation aux frais de transport collectif et de location de vélos (art. 22)
Aujourd’hui, l’employeur prend en charge une partie des frais de location engagés auprès de services publics de vélos. La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 étend cette obligation à la prise en charge des frais de location de vélo acquittés auprès d’un service privé.
La mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Mise en place de plafond pour la réduction des taux de certaines cotisations patronales (art. 20)
Les employeurs bénéficient d’une réduction de taux de deux cotisations patronales :
-
la cotisation d’assurance maladie dont le taux est fixé à 13 % pour les revenus supérieurs à 2,5 SMIC. Il est rabaissé à 7 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC ;
-
la cotisation d’allocations familiales dont le taux est fixé à 5,25 % pour les rémunérations supérieures à 3,5 SMIC. Il est de 3,45 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC.
Dorénavant, ce qu’on appelle le « bandeau maladie » et le « bandeau famille » seront fixés par décret afin de maîtriser les coûts des allégements de charges sur salaires. Il s’agira d’un montant en euros et plus d’un multiple du SMIC.
Ainsi, bénéficieront de la réduction de taux, les revenus qui n’excèderont pas un montant fixé par décret et qui ne peut pas être inférieur :
-
pour la cotisation maladie : à 2,5 SMIC applicable au 31 décembre 2023, soit 4368 euros et 2 SMIC de l’année concernée ;
-
pour la cotisation allocations familiales : à 3,5 SMIC applicable au 31 décembre 2023, soit 6115,20 euros et 2 SMIC de l’année concernée.
Clarification du régime social des indemnités de rupture conventionnelle suite à la réforme des retraites (art. 23)
Le régime des indemnités de rupture conventionnelle versées au titre d’une rupture postérieure au 31 août 2023 a été modifié dans le cadre de la réforme des retraites. Mais la rédaction des dispositions de la loi est ambiguë.
En effet, l’indemnité de rupture conventionnelle d’un salarié qui n’a pas droit à une pension de retraite, n’est pas imposable si elle n’excède pas :
- soit le double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
- soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ou, à défaut, par la loi.
Pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension retraite, l’indemnité est imposable dès le premier euro.
Mais, si on regarde le régime social de l’indemnité, l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu’elle bénéficie d’une exonération des cotisations sociales sur la part non imposable dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Mais alors comment appliquer cette règle pour les salariés qui sont en droit de bénéficier d’une pension de retraite ?
La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 clarifie les dispositions. L’indemnité bénéficie d’une exonération sociale, y compris lorsqu’elle est imposable dans la limite des montants prévus en matière fiscale (voir ci-dessus et Code général des impôts, art. 80 duodecies, a et b du 6°).
Recouvrement des cotisations et contributions
Annulation du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco (art. 13 I)
Le transfert de la collecte des cotisations Agirc-Arrco vers l’URSSAF était prévu le 1er janvier 2024. Il en est de même pour la cotisation pour l’emploi des cadres (cotisation APEC) et pour le transfert des cotisations dues par les expatriés.
Mais la loi sur la réforme des retraites prévoyait la suppression du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco, mesure qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel en raison de son absence d’effet financier sur l’année 2023. C’est pour cela que la LFSS 2024 prévoit une nouvelle fois la suppression du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco.
Contributions conventionnelles de formation et dialogue social : recouvrement possible par l’URSSAF (art. 13 II)
A compter du 1er janvier 2024, il était prévu que le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social soit transféré à l’URSSAF selon le choix des branches professionnelles. Mais vu l’hétérogénéité des règles appliquées, cela ne peut pas être géré dans un cadre unifié. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale proposait donc d’annuler ce transfert et que les OPCO continuent de gérer ce recouvrement. Mais la loi est définitivement votée et les dispositions ont été modifiées depuis le projet de loi.
Le recouvrement de ces contributions reste du ressort des opérateurs de compétence (OPCO). Mais, la loi ouvre la possibilité pour les branches qui le souhaitent d’opter pour que le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social soit assuré par l’URSSAF. Pour cela, elles devront conclure une convention avec l’URSSAF. Un modèle sera fixé par arrêté. Cette possibilité de recouvrement ne pourra pas intervenir avant le 1er janvier 2026, sous certaines conditions.
Notez le
La contribution formation sera ensuite versée à France compétences qui en assurera la répartition entre les opérateurs de compétences.
Réforme de la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs des plateformes numériques (art. 6)
Afin de renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations, la loi prévoit de nouvelles obligations déclaratives de nature sociale à la charge des opérateurs des plateformes de mise en relation par voie électronique pour le compte de leurs vendeurs ou prestataires qui ont le statut de travailleurs indépendants.
Ainsi, les opérateurs des plateformes auront la charge d’effectuer :
-
la déclaration du montant de leur chiffre d’affaires (CA) ou de leurs recettes réalisées ;
-
la déclaration et le versement des cotisations sociales et taxes, ainsi que sous certaines conditions, l’impôt sur le revenu au titre de ce chiffre d’affaires ou des recettes réalisées.
Notez le
Cette mesure ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la cotisation foncière des entreprises.
Les coûts des prélèvements, déclarations et versements sont à la charge des plateformes.
La mesure s’appliquera aux CA et recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les plateformes pourront faire une application progressive de la mesure à compter du 1er janvier 2026 selon des critères (secteur d’activité, CA réalisé en France, nombre de travailleurs indépendants en France) et modalités fixés par décret.
Taxe sur les salaires
Exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements publics de coopération environnementale (EPCE) (art. 8)
L’exonération de la taxe sur les salaires est étendue aux établissements publics de coopération environnementale (EPCE). Cette mesure fait suite à une omission et met ainsi fin à une différence de traitement qui existait avec les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) qui bénéficient de cette exonération depuis 2018.
Exonération de la taxe sur les salaires pour une entreprise relevant d’un groupe en assujetti unique (art. 14)
Afin de réaliser une seule formalité déclarative et de paiement, l’entreprise peut adhérer à un assujetti unique en matière de TVA. Cela permet notamment de simplifier les démarches administratives et de minorer le montant de la TVA. Mais pour ceux qui sont exonérés de TVA, le risque est d’augmenter la proportion du chiffre d’affaires soumis à la taxe sur les salaires.
Notez le
La taxe sur les salaires est due par l’employeur qui :
-
est domicilié ou établi en France ;
-
n’est pas assujetti à la TVA ou ne l’a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires sur l’année civile précédente.
Pour que le dispositif de l’assujetti unique reste attractif, la loi prévoit que les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique soient exonérées de la taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-
l’employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;
-
au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations qu’il a réalisées qui ouvrent droit à déduction de TVA est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la TVA.
La mesure s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.
Autres mesures sociales
Allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle exonérée de cotisations sociales art. 10)
Les lycéens effectuant des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) exigées dans le cadre de leur formation préparatoire à leur diplôme professionnel (CAP, BEP, BAC) bénéficient d’une allocation. Cette allocation, financée par l’Etat, est également versée dans le cadre de formations complémentaires d’initiative locale ou dans le cadre du parcours « Ambition emploi ».
Son montant est déterminé selon un forfait journalier. Le versement de l’allocation pour les périodes de formations en milieu professionnel réalisées en 2023 intervient à compter du 1er janvier 2024. Il est effectué par l’Agence de service et de paiement.
La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 aligne son régime social à celui des stagiaires de la formation professionnelle. Son montant est exonéré de cotisations sociales.
Intégration du TESA en DSN (art. 19)
Le titre emploi simplifié agricole (TESA) devait vivre ses derniers jours, faute d’être conforme aux critères de la DSN. Mais la Mutuelle sociale agricole (MSA) a su adapter le dispositif aux différentes contraintes techniques de la DSN. Le dispositif TESA est donc officiellement inscrit dans l’environnement de la DSN, ce qui permet de le pérenniser. Ce dispositif est mobilisable pour le recrutement de salariés agricoles en contrat de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de rémunération qui seront fixés par décret.
Expérimentation de la modulation des cotisations des travailleurs indépendants prolongée (art. 25)
L’expérimentation de la modulation des cotisations des travailleurs indépendants qui leur permet d’acquitter leurs acomptes de cotisations sur une base mensuelle ou trimestrielle en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels devait prendre fin le 31 décembre 2023.
L’expérimentation est prolongée jusqu’au 31 décembre 2027. Elle est également étendue aux psychomotriciens.
Aujourd’hui, il y a deux régions pilotes, Ile-de-France et Languedoc-Roussillon. Les travailleurs indépendants participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.
Effectif groupement d’employeur (art. 21)
Les salariés mis à disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement, sauf pour l’application de la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Ils sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, exception faite pour la tarification AT/MP.
La mesure s’appliquera à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2026.
Retraite progressive (art. 96)
La retraite progressive est un dispositif qui permet à un salarié en fin de carrière de réduire son activité professionnelle tout en percevant une partie de ses droits à la retraite (base et complémentaire).
Notez le
Le Code du travail prévoit que le salarié doit faire sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit que lorsqu’il a atteint l’âge prévu pour bénéficier d’une retraite progressive. Mais la caisse de retraite demande le contrat de travail à temps partiel lors du dépôt du dossier de demande de retraite progressive. Ce qui décale l’accès au dispositif. La loi corrige cela et supprime la condition sur l’âge pour bénéficier du dispositif.
La quotité de travail du salarié ne peut être :
Les nouvelles modalités du dispositif sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023 pour les demandes formulées à compter de cette date. Mais les nouvelles quotités de travail fixées ne permettent pas à certains assurés de bénéficier du dispositif, notamment les mandataires sociaux. La loi revoit cela : l’assuré qui exerce une activité salariée ou non salariée à temps partiel ou réduit peut bénéficier de la retraite progressive.
Elle précise également que le régime de retraite progressive ne s’applique pas aux assurés qui bénéficient d’un régime de préretraite. Pour plus de précisions sur les régimes préretraite, consultez l’article : Le congé de préretraite : le nouveau dossier des Editions Tissot.
La loi de financement de la Sécurité sociale a été définitivement adoptée le 4 décembre. Mais le Conseil constitutionnel a été saisi.
Loi de financement de la Sécurité sociale 2024, définitivement adoptée le 4 décembre 2024
Conseil constitutionnel, saisine datée du 4 et du 5 décembre 2024, DC 2003-860
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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