Avant le 1ᵉʳ janvier 2024.
La rémunération de l’associé de SEL dépendait de la structure dans laquelle il exerçait :
- La rémunération d’un gérant de SELARL relevait du régime des travailleurs non salariés (TNS) ;
- La rémunération du Président d’une SELAS relevait d’une double affiliation :
- Régime TNS au titre de son activité d’associé au sein de la SEL ;
- Régime général des assimilés salariés (sans cotisation chômage) au titre de son activité de mandataire social.
Ces deux éléments étaient toutefois soumis au régime des traitements et salaires permettant de déduire les frais professionnels forfaitaires à hauteur de 10% dans la limite de 13 522 €.
En pratique, afin d’éviter le cumul des charges sociales, la rémunération du dirigeant lui était versée au titre de son activité d’associé.
À compter du 1ᵉʳ janvier 2024.
L’administration fiscale a confirmé le principe et ses aménagements (Bulletin Officiel des finances publiques du 27/12/2023).
Principes généraux.
Concernant le régime fiscal BNC :
- Les rémunérations techniques perçues par les associés de SEL doivent être en principe déclarées et imposées comme des BNC (article 92 CGI), et non plus comme des salaires ;
- Elles ne doivent, par exception, être déclarées et imposées comme des salaires que dans l’hypothèse où l’activité professionnelle est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée ;
En pratique, cette situation semble difficile à caractériser, l’existence d’un lien de subordination étant difficilement conciliable avec l’exercice de l’activité d’associé.
Rémunération des gérants majoritaires de SELARL :
Le BOFIP rappelle que :
« les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale (par exemple : convocation d’assemblée, représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers, décision de déplacement du siège social de la société, etc.).
A contrario, en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription ».
L’administration vient également apporter des précisions sur la notion de « fonctions indissociables ».
Elle indique ainsi que :
« lorsque les rémunérations qui sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale ne peuvent pas être distinguées de celles perçues au titre des fonctions de gérant, elles sont imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
Dans ce cas, l’intéressé doit être en mesure de fournir par tout moyen l’ensemble des éléments de preuve permettant de justifier de cette impossibilité.
Il est précisé que l’absence de documents statutaires ou comptables tels que ceux fixant la rémunération accordée par la société au titre des fonctions de gérant ou mesurant le temps passé à l’exercice de ces fonctions n’est pas à elle seule de nature à caractériser une impossibilité de distinguer les rémunérations allouées au titre des fonctions de gérant de celles perçues au titre de l’exercice de l’activité libérale, et ne saurait par conséquent emporter l’imposition de la totalité des rémunérations selon les règles prévues à l’article 62 du CGI ».
À titre de règle pratique, l’administration admet :
« qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique ».
Au risque d’une remise en cause par l’administration, une distinction entre la rémunération du mandat social et la rémunération technique est préconisée.
Néanmoins, une répartition supérieure au ratio de 5% retenu par l’administration semble tout à fait possible dans la mesure où le contribuable est en capacité de justifier ce ratio, notamment par des feuilles de temps, l’exercice particulier de l’activité.
Une attention particulière devra être portée sur les documents internes (règlements intérieurs, pactes d’associés, procès-verbal d’assemblée générale…) afin de justifier la quote-part de rémunération des fonctions de gérance et celle relative à la rémunération technique.
Concernant les honoraires rétrocédés par une SEL aux associés d’une SPFPL :
Les bénéfices réalisés par des professions libérales sont imposés dans la catégorie des BNC en application du 1 de l’article 92 du CGI.
Lorsque la SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL, au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC, qui est applicable aux bénéfices tirés d’une activité libérale conformément à l’article 92 du CGI en l’absence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination.
Ce régime n’est évidemment pas applicable dans le cas d’un lien de subordination, d’un contrat de travail ou de fonctions de dirigeant.
Concernant les cotisations dites « Madelin » (article 154 bis du CGI) :
L’administration fiscale confirme que les cotisations dites « Madelin » (article 154 bis du CGI) ne peuvent être déduites des rémunérations perçues par l’associé de SEL que dans le cas où ces rémunérations relèvent de la catégorie BNC.
La déduction des cotisations « Madelin » n’est donc pas possible si les revenus sont déclarés comme traitements et salaires.
Concernant la TVA :
Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c’est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, dans le but d’en tirer des recettes présentant un caractère de permanence (article 256 CGI).
À cet égard, ne sont pas considérés comme indépendants les salariés et les autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination.
Les SEL exercent la profession qui constitue leur objet social par l’intermédiaire des associés ayant qualité pour exercer cette profession.
Or, même si l’associé de SEL répond de ses actes, ce seul constat ne suffit pas à établir qu’il supporte le risque économique propre à cette activité.
L’associé de SEL n’entre pas, du point de vue de la TVA, en rapport juridique avec les clients de la société.
Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent donc pas dans le champ d’application de la TVA.
Il en résulte que ces rémunérations ne sont pas soumises à l’obligation de facturation prévue à l’article 289 du CGI.
Si les SEL ont la qualité d’assujetti à la TVA, les membres de ces SEL ne sont pas eux-mêmes redevables de cette taxe.
Concernant la CFE :
Les associés de SEL qui exercent en qualité de salariés sont hors du champ de la CFE.
Les associés de SEL qui n’exercent pas en qualité de salarié et exercent une activité professionnelle propre, sont susceptibles d’être imposés à la CFE.
Il est dans ce cas nécessaire de démontrer l’absence de lien de subordination avec la SEL, l’existence de moyens propres ou une clientèle ou patientèle distincte.
Conséquences.
Pour l’associé, le régime BNC induit des obligations fiscales spécifiques, ne permet pas de déduire les frais professionnels forfaitaires à hauteur de 10% et induit de nombreuses contraintes telles que la télédéclaration de la liasse fiscale 2035 (l’associé devra être titulaire d’un n° de SIREN), tenue d’une comptabilité, CFE, compte bancaire séparé…
Pour la SEL, il s’agit de charges du type honoraires ou de rétrocession d’honoraires.
Il ne s’agit plus de charges de personnel.
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