Rémunération, cotisations sociales : les mesures de la LFSS pour 2024 à connaitre pour le BTP

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Participation aux frais de transport collectif et de location de vélos (art. 22)

Aujourd’hui, l’employeur prend en charge une partie des frais de location engagés auprès de services publics de vélos. La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 étend cette obligation à la prise en charge des frais de location de vélo acquittés auprès d’un service privé.

La mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Mise en place de plafond pour la réduction des taux de certaines cotisations patronales (art. 20)

Les employeurs bénéficient d’une réduction de taux de deux cotisations patronales :

  • la cotisation d’assurance maladie dont le taux est fixé à 13 % pour les revenus supérieurs à 2,5 SMIC. Il est rabaissé à 7 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC ;
  • la cotisation d’allocations familiales dont le taux est fixé à 5,25 % pour les rémunérations supérieures à 3,5 SMIC. Il est de 3,45 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC.

Dorénavant, ce qu’on appelle le « bandeau maladie » et le « bandeau famille » seront fixés par décret afin de maîtriser les coûts des allégements de charges sur salaires. Il s’agira d’un montant en euros et plus d’un multiple du SMIC.

Ainsi, bénéficieront de la réduction de taux, les revenus qui n’excèderont pas un montant fixé par décret et qui ne peut pas être inférieur :

  • pour la cotisation maladie : à 2,5 SMIC applicable au 31 décembre 2023, soit 4368 euros et 2 SMIC de l’année concernée ;
  • pour la cotisation allocations familiales : à 3,5 SMIC applicable au 31 décembre 2023, soit 6115,20 euros et 2 SMIC de l’année concernée.

Clarification du régime social des indemnités de rupture conventionnelle suite à la réforme des retraites (art. 23)

Le régime des indemnités de rupture conventionnelle versées au titre d’une rupture postérieure au 31 août 2023 a été modifié dans le cadre de la réforme des retraites. Mais la rédaction des dispositions de la loi est ambiguë.

En effet, l’indemnité de rupture conventionnelle d’un salarié qui n’a pas droit à une pension de retraite, n’est pas imposable si elle n’excède pas :

  • soit le double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ou, à défaut, par la loi.

Pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension retraite, l’indemnité est imposable dès le premier euro.

Mais, si on regarde le régime social de l’indemnité, l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu’elle bénéficie d’une exonération des cotisations sociales sur la part non imposable dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Mais alors comment appliquer cette règle pour les salariés qui sont en droit de bénéficier d’une pension de retraite ?

La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 clarifie les dispositions. L’indemnité bénéficie d’une exonération sociale, y compris lorsqu’elle est imposable dans la limite des montants prévus en matière fiscale (voir ci-dessus et Code général des impôts, art. 80 duodecies, a et b du 6°).

Annulation du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco (art. 13 I)

Le transfert de la collecte des cotisations Agirc-Arrco vers l’URSSAF était prévu le 1er janvier 2024. Il en est de même pour la cotisation pour l’emploi des cadres (cotisation APEC) et pour le transfert des cotisations dues par les expatriés.

Mais la loi sur la réforme des retraites prévoyait la suppression du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco, mesure qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel en raison de son absence d’effet financier sur l’année 2023. C’est pour cela que la LFSS 2024 prévoit une nouvelle fois la suppression du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco.

Contributions conventionnelles de formation et dialogue social : recouvrement possible par l’URSSAF (art. 13 II)

A compter du 1er janvier 2024, il était prévu que le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social soit transféré à l’URSSAF selon le choix des branches professionnelles. Mais vu l’hétérogénéité des règles appliquées, cela ne peut pas être géré dans un cadre unifié. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale proposait donc d’annuler ce transfert et que les OPCO continuent de gérer ce recouvrement. Mais la loi est définitivement votée et les dispositions ont été modifiées depuis le projet de loi.

Le recouvrement de ces contributions reste du ressort des opérateurs de compétence (OPCO). Mais, la loi ouvre la possibilité pour les branches qui le souhaitent d’opter pour que le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social soit assuré par l’URSSAF. Pour cela, elles devront conclure une convention avec l’URSSAF. Un modèle sera fixé par arrêté. Cette possibilité de recouvrement ne pourra pas intervenir avant le 1er janvier 2026, sous certaines conditions.

Notez le

La contribution formation sera ensuite versée à France compétences qui en assurera la répartition entre les opérateurs de compétences.

Allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle exonérée de cotisations sociales (art. 10)

Les lycéens effectuant des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) exigées dans le cadre de leur formation préparatoire à leur diplôme professionnel (CAP, BEP, BAC) bénéficient d’une allocation. Cette allocation, financée par l’Etat, est également versée dans le cadre de formations complémentaires d’initiative locale ou dans le cadre du parcours « Ambition emploi ».

Son montant est déterminé selon un forfait journalier. Le versement de l’allocation pour les périodes de formations en milieu professionnel réalisées en 2023 intervient à compter du 1er janvier 2024. Il est effectué par l’Agence de service et de paiement.

La loi de financement de la Sécurité sociale 2024 aligne son régime social à celui des stagiaires de la formation professionnelle. Son montant est exonéré de cotisations sociales.

Retraite progressive (art. 96)

La retraite progressive est un dispositif qui permet à un salarié en fin de carrière de réduire son activité professionnelle tout en percevant une partie de ses droits à la retraite (base et complémentaire).

Notez le

Le Code du travail prévoit que le salarié doit faire sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit que lorsqu’il a atteint l’âge prévu pour bénéficier d’une retraite progressive. Mais la caisse de retraite demande le contrat de travail à temps partiel lors du dépôt du dossier de demande de retraite progressive. Ce qui décale l’accès au dispositif. La loi corrige cela et supprime la condition sur l’âge pour bénéficier du dispositif.

La quotité de travail du salarié ne peut être :

  • inférieure à 40 % de sa durée de travail à temps complet ou maximale exprimée en jours ;
  • supérieure à 80 % de sa durée de travail à temps complet ou maximale exprimée en jours.

Les nouvelles modalités du dispositif sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023 pour les demandes formulées à compter de cette date. Mais les nouvelles quotités de travail fixées ne permettent pas à certains assurés de bénéficier du dispositif, notamment les mandataires sociaux. La loi revoit cela : l’assuré qui exerce une activité salariée ou non salariée à temps partiel ou réduit peut bénéficier de la retraite progressive.

Elle précise également que le régime de retraite progressive ne s’applique pas aux assurés qui bénéficient d’un régime de préretraite. Pour plus de précisions sur les régimes préretraite, consultez l’article : Le congé de préretraite : le nouveau dossier des Editions Tissot.

La loi de financement de la Sécurité sociale a été définitivement adoptée le 4 décembre. Mais le Conseil constitutionnel a été saisi.


Loi de financement de la Sécurité sociale 2024, définitivement adoptée le 4 décembre 2024
Conseil constitutionnel, saisine datée du 4 et du 5 décembre 2024, DC 2003-860

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

Beaucoup de réponses sont apportées par cet article proposé par remunerations.fr qui traite du sujet « Rémunérations ». Ce post a été généré de la façon la plus complète qui soit. Vous pouvez écrire en utilisant les coordonnées indiquées sur notre site dans le but d’apporter des explications sur ce post qui parle du thème « Rémunérations ». Le site remunerations.fr a pour objectif de publier différentes publications autour du thème Rémunérations diffusées sur la toile. Sous peu, on rendra accessibles à tout le monde d’autres informations pertinentes sur le sujet « Rémunérations ». Par voie de conséquence, visitez de manière régulière notre blog.

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