En tant que représentants du personnel, vous pouvez bénéficier d’heures de délégation pour exercer votre mandat. Considérées comme du temps de travail effectif, elles doivent être rémunérées comme telles à échéance normale. Mais pouvez-vous utiliser ces heures pendant vos congés ? Et le cas échéant, sont-elles rémunérées ?
Utiliser des heures des délégations pendant les congés, c’est possible
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du mandat.
Vous pouvez donc tout à fait utiliser vos heures de délégation pendant un arrêt maladie, une grève, une mise à pied conservatoire ou encore si vous êtes en congés.
Ainsi, pendant vos vacances, vous pouvez vous rendre dans les locaux de votre entreprise, participer aux réunions (CSE, CSSCT, négociation etc.), et votre employeur ne peut s’y opposer sous peine de commettre un délit d’entrave.
Tout au plus, il peut exiger d’en être informé et solliciter l’application d’un délai de prévenance, dont les modalités devront être élaborées en concertation avec les élus (ex : mise en place de bons de délégation).
D’ailleurs, pendant la suspension de votre contrat de travail, l’employeur doit continuer de vous adresser les convocations aux réunions liées à votre mandat, ainsi que les documents afférents.
Bon à savoir
Sauf cas de force majeure, l’employeur ne peut déroger à la fréquence de réunion des représentants du personnel. Il n’est donc pas possible de faire annuler une réunion en raison des congés d’été.
Les heures de délégation utilisées pendant les congés ne sont pas rémunérées
Que cela soit pendant les réunions plénières régulières ou exceptionnelles ou durant leurs heures de délégation, les membres du CSE ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat.
Lorsqu’un salarié utilise des heures de délégation, elles doivent lui être rémunérées de la même façon que s’il était resté à son poste de travail, à l’échéance normale applicable dans l’entreprise pour les heures travaillées.
Ainsi, la suspension du contrat de travail n’a, en principe, aucune incidence sur la rémunération des heures de délégation accomplies pendant cette période, celles-ci étant assimilées à du temps de travail effectif.
Néanmoins, cette règle souffre d’exceptions, et notamment dans le cas d’heures utilisées pendant les congés.
En effet, ces heures ne seront pas rémunérées, car vous ne pouvez pas cumuler :
- une rémunération au titre des heures de délégation ;
- avec une indemnité de congés payés.
Cette particularité est posée de longue date par la jurisprudence, dans un souci d’équité entre salariés élus et salariés non élus. En effet, si les élus ne peuvent pas subir de perte de rémunération du fait de leur mandat, ils ne peuvent pas non plus percevoir davantage.
Dans ce cas, la solution préconisée est :
- le maintien de la rémunération au titre du temps passé en réunion ou utilisé au titre des heures de délégation ;
- et la déduction de la journée ou demi-journée correspondante du nombre de jours de congés posés.
En revanche, si le salarié est dans l’incapacité de poser à nouveau ce jour de congé (fin de la période de prise ou rupture du contrat de travail), les heures en question doivent être rémunérées par l’employeur.
Pour plus de précisions concernant les heures de délégation, nous vous recommandons notre documentation « CSE ACTIV ». Elle inclut des procédures interactives qui vous fournissent un accompagnement personnalisé pour connaître votre crédit d’heures de délégation et pour l’utiliser.
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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