Lorsque la rémunération d’un salarié est composée d’une partie variable, une des questions les plus délicates consiste à savoir si le salarié peut intervenir sur les objectifs qui lui sont assignés, voire les refuser. Selon les circonstances, la réponse peut être positive.
La rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail, qui ne peut pas être modifiée sans l’accord préalable du salarié.
Ce principe ne vaut cependant que pour la partie de la rémunération qui est expressément prévue dans le contrat de travail.
Or, la rémunération n’est pas toujours constituée que du salaire de base : elle peut se décomposer en une partie fixe et une partie variable. C’est souvent le cas, par exemple, pour les commerciaux.
La partie variable est alors déterminée en fonction d’objectifs qui, en général, ne sont pas fixés à l’avance dans le contrat de travail.
Dans ce cas, l’employeur peut modifier les objectifs d’un salarié sans avoir à lui demander son accord préalable, à condition que le niveau de rémunération variable qui en dépend soit maintenu.
Si cette condition n’est pas respectée, la modification envisagée s’analyse en une modification du contrat de travail et l’employeur doit demander l’accord préalable du salarié avant de la mettre en œuvre.
Exemple
Dans une affaire jugée récemment, les objectifs d’un salarié avaient été fortement augmentés. Ce dernier s’est opposé à la politique commerciale de l’entreprise et a refusé ces nouveaux objectifs. Il a été licencié pour faute grave.
Les juges ont retenu que l’augmentation des objectifs du salarié devait s’analyser en une modification du contrat de travail, car elle était susceptible d’avoir une répercussion sur la part variable de sa rémunération : l’employeur aurait dû demander l’accord du salarié. Le motif du licenciement n’était pas valable et le licenciement a été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.
En conclusion, un employeur peut modifier unilatéralement les objectifs d’un salarié dont une partie de la rémunération est variable, à condition qu’ils soient réalisables et n’aient pas été augmentés de manière trop importante.
A. Ninucci
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 08–40963 du 7 juillet 2009 : le salarié qui refuse la modification, par l’employeur, de ses objectifs ne commet pas une faute grave lorsque cette modification est susceptible d’avoir des répercussions sur sa rémunération)
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Article publié le 1er octobre 2009
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