Encourt la cassation l’arrêt qui pour débouter la demande du salarié en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable retient que la circonstance selon laquelle les documents de travail dans l’entreprise sont rédigés en langue anglaise ne peut suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunération fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle, alors qu’elle avait relevé que ces plans n’étaient pas rédigés en français, sans constater qu’ils avaient été reçus de l’étranger.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2023 (n°22-13.770).
1) Faits et procédure.
Un salarié a été engagé en qualité de directeur de mission par la société Unisys France à compter du 15 mars 2004. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef de projet avant-vente ressources.
Le 27 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2017.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 janvier 2022, a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable.
Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
2) Moyens.
Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de rémunération variable, alors que :
- les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable d’un salarié qui ne sont pas rédigés en français lui sont inopposables ;
- qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a constaté que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable du salarié étaient rédigés en langue anglaise, mais a néanmoins décidé que « cette circonstance ne peut suffire à rendre inopposable au salarié les plans de rémunération » a ainsi violé l’article L1321-6 du Code du travail.
3) Solution.
Au visa de l’article L1321-6 du Code du travail qui dispose que « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers », la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles avait débouté le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable, considérant que la seule circonstance que les documents de travail étaient rédigés en langue anglaise ne peut suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunération.
La Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé le texte susvisé car
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés en français, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’ils avaient été reçus de l’étranger, a violé le texte susvisé ».
4) Analyse.
Cette solution n’est pas nouvelle.
Elle s’inscrit dans la jurisprudence antérieure de la chambre sociale de la Cour de cassation qui avait déjà jugé en ce sens et considéré qu’il importait peu que l’entreprise ait une activité internationale [1], que le salarié soit bilingue [2], ou qu’il travaille dans les deux langues (français et anglais) [3].
La chambre sociale a également déjà rappelé cette solution dans un arrêt en date du 7 juin 2023.
Ainsi, peu importe que la langue de travail de l’entreprise soit l’anglais et que le salarié comprenne parfaitement l’anglais, si les objectifs ne sont pas rédigés en français, le salarié a droit au paiement intégral de sa rémunération variable car les documents fixant les objectifs lui sont inopposables.
Sources.
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